Francis VARENNES – Juriste-Fiscaliste

Francis VARENNES – Juriste-Fiscaliste

Droit de l’entreprise agricole – Droit du tourisme chez l’habitant

FORMATIONS  – PUBLICATIONS   – DIFFUSION

Choix d’un statut juridique, fiscal et social pour la création d’une activité indépendante

(activités commerciales, artisanales et libérales)
EI, AE, EIRL, EURL ou SASU ?

Section 1. Déterminer les formalités et les frais de constitution de chaque type d’entité

D’une façon générale, la création d’une entreprise suppose de réaliser un certain nombre de formalités administratives plus ou moins complexes et couteuses. Sur ce point, il est à noter une grande diversité de solutions selon la forme juridique de l’entreprise choisie.

Dans ce cadre, nous examinons successivement les cinq formules suivantes :

– l’entreprise individuelle (EI) « classique » (hors auto-entrepreneur et hors statut EIRL) (§ 1),

– l’auto-entrepreneur (AE) (ou micro-entrepreneur) (§ 2),

– l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) (§ 3),

– l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) (§ 4),

– la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) (§ 5).

En toute hypothèse, quelle que soit la forme choisie de l’entreprise, il convient de respecter les obligations des professions dites réglementées qui nécessitent selon le cas une qualification professionnelle, la réalisation de formations spécifiques ou la réalisation de déclarations administratives spécifiques.

(Sur le sujet des activités règlementées V : https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/activites-reglementees ; https://www.guichet-qualifications.fr/fr/dqp/index.html ; https://www.greffe-tc-paris.fr/page/activites-reglementees).

§ 1. La déclaration d’une entreprise individuelle (EI) « classique »  (hors auto-entrepreneur et hors EIRL)

En préambule, il convient de préciser l’apport de la loi PACTE du 22/05/2019 précisant ainsi : « Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » (art. L. 526-5-1 du code de commerce).

Ce principe est concrétisé sur les formulaires de déclaration de début d’activité remis au centre de formalités des entreprises compétent (formulaire P0 CM ou P0 PL) par la mention alternative invitant les créateurs à choisir entre soit l’entreprise individuelle, soit l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

A. Principes généraux

L’entreprise individuelle consiste en ce qu’une personne physique exerce en nom propre une activité professionnelle indépendante sans création d’une société. Dans ce cas, l’entreprise se confond dans le patrimoine de la personne physique, dès lors qu’elle n’a pas opté pour le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL).

A ce titre, l’entrepreneur individuel (à la différence de l’EIRL) dispose d’un patrimoine unique comportant indistinctement ses biens professionnels et ses biens personnels. Selon cette formule, l’entreprise individuelle est comprise dans le patrimoine du chef d’entreprise, lequel est en principe intégralement engagé en cas de difficultés financières de l’activité professionnelle, notamment de liquidation judiciaire.

Dans ce cadre, les créanciers professionnels et les créanciers privés peuvent indifféremment faire saisir l’une ou l’autre de ces catégories de biens en cas de difficultés financières de l’entrepreneur individuel.

Sur ce point, il faut tenir compte de la variante par laquelle le chef d’entreprise individuelle peut protéger une partie de son patrimoine privé par la déclaration d’insaisissabilité des biens immobiliers non professionnels examinée ci-après (V. Section 3).

B. Le formalisme concernant l’adoption du statut entreprise individuelle (EI)

Les formalités de constitution et de déclaration d’une entreprise individuelle consistent principalement en la souscription du formulaire P0 de déclaration de début d’activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (V. Annexe 2 sur le rôle des CFE). 

Dans ce cas, nul besoin de rédiger des statuts à faire enregistrer auprès de l’administration fiscale et de publier une annonce légale pour informer les tiers de la création de l’entreprise. Les formalités administratives et les frais de constitution sont réduits au minimum.

Le document administratif P0 de déclaration de début d’activité remis au CFE (centre de formalités des entreprises) compétent dépend de la nature juridique des activités exercées (V. Annexe 1). A ce titre, il convient de distinguer :

– le formulaire P0-CM utilisé par les commerçants et/ou artisans qui doit être souscrit auprès du CFE de la CCI (chambre de commerce et d’industrie) ou de la CMA (chambre des métiers et de l’artisanat) ;

– le formulaire P0-PL utilisé par les professions libérales qui doit être souscrit auprès du CFE de l’URSSAF ;

– le formulaire AC-0 souscrit par les agents commerciaux qui doit être déposé auprès du CFE du greffe du tribunal de commerce.

L’ensemble de ces formulaires est disponible sur le site internet suivant : http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/formulaires-teleprocedures

Il est à noter que les CFE doivent assurer leur mission à titre gratuit. Seules les prestations d’assistance à la réalisation des formalités, qui doivent être facultatives, peuvent être facturées (circulaire du 30 mai 1997 relative au fonctionnement des centres de formalités des entreprises). Lors du dépôt de la déclaration de début d’activité auprès du CFE compétent, sont à joindre les frais d’immatriculation auprès des registres professionnels pour les professions devant être immatriculées à un registre.

Ces frais sont les suivants (2020) :

– les frais d’immatriculation au RCS (registre du commerce et des sociétés) pour les commerçants : 25,34 €,

– les frais d’immatriculation au RM (répertoire des métiers) pour les artisans : 185 € en moyenne,

– les frais d’immatriculation au RSAC (registre spécial des agents commerciaux) pour les agents commerciaux : 25,98 €.

Le document de déclaration de début d’activité remis au CFE compétent doit être accompagné des différentes pièces concernant l’exercice des professions réglementées.

§ 2. Le choix du statut d’auto-entrepreneur (AE) ou micro-entrepreneur

A. Principes généraux

Instauré par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 et applicable depuis le 1er janvier 2009, le concept d’auto-entrepreneur ne constitue pas véritablement un statut juridique puisqu’il s’agit d’une entreprise individuelle. Ce statut repose sur une série de simplifications administratives applicables aux très petites entreprises (TPE) sur les plans juridique, fiscal et social.

Depuis le 1er janvier 2016, certains organismes utilisent la notion de micro-entrepreneur en lieu et place de la notion d’auto-entrepreneur. Ce changement de dénomination résulte du fait que les personnes qui font application du régime fiscal des micro-entreprises doivent en principe acquitter leurs cotisations sociales par l’application d’un taux sur leur chiffre d’affaires, en relevant du régime du micro-social.

Pour notre part, nous employons indifféremment les deux termes qui sont équivalents et qui en réalité sont des termes d’usage et non des notions définies par un texte juridique. Il est à noter sur ce point que le site internet officiel de l’URSSAF emploie toujours le même terme d’auto-entrepreneur : https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/

D’une façon générale, le statut de micro-entrepreneur concerne les exploitants individuels qui remplissent de façon cumulative l’ensemble des critères suivants :

sur le plan juridique, l’exercice à titre individuel d’une activité commerciale, artisanale ou une profession libérale dite non réglementée (relevant de la SSI ou de la CIPAV) ;

sur le plan fiscal, l’exercice d’une activité générant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC). A ce titre, il doit être fait application d’un régime fiscal des micro-entreprises, soit le régime micro-BIC ou le régime micro-BNC. Dans ce cadre, le régime des micro-BIC est applicable avec un chiffre d’affaires par an plafonné à 176 200 € ou 72 600 € (2021). Le régime des micro-BNC est applicable avec des recettes limitées à 72 600 € (2021) par an (V. 2ème partie fiscale) ;

sur le plan social, les auto-entrepreneurs relèvent socialement du régime social des indépendants (RSI), régime social désormais absorbé par l’URSSAF, voire également de la CIPAV (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse) pour certaines activités libérales (V. https://www.lacipav.fr/).

La principale particularité du statut d’auto-entrepreneur repose sur une double simplification comprenant :

– d’une part, sur le plan fiscal, un régime d’imposition des bénéfices simplifié (micro-BIC ou micro-BNC), sans obligation d’assurer la tenue d’une véritable comptabilité,

– d’autre part, sur le plan social,  un calcul simplifié des prélèvements sociaux (dénommé micro-social) par l’application d’un taux de cotisations sociales sur le chiffre d’affaires réalisé (V. sur le sujet).

(art. L. 613-7 du code de la sécurité sociale)

Sur le plan fiscal, il est à noter la possibilité d’option pour un calcul simplifié de l’impôt sur le revenu (dénommé micro-fiscal) par l’application d’un taux de prélèvement sur le chiffre d’affaires (V. 2ème partie).

Depuis le 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs peuvent exercer une option pour le statut d’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) selon la procédure d’affectation des biens professionnels présentée ci-après.

Depuis le 1er janvier 2018, les auto-entrepreneurs peuvent exercer une option pour l’application de la TVA si leurs recettes sont inférieures à 85 800 € ou 34 400 € sans remise en cause de l’application du régime du micro-BIC-BNC. De plus, l’application de la TVA est en principe obligatoire si les recettes sont supérieures aux seuils précités et inférieures à 176 200 € ou 72 600 €, sauf en présence d’activités exonérées de TVA.

(V. le site internet officiel : https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr)

B. Le formalisme concernant l’adoption du statut d’auto-entrepreneur

1. Saisine du CFE compétent

Les formalités de déclaration pour l’adoption du statut d’auto-entrepreneur se limitent en principe à la seule souscription du formulaire de déclaration de début d’activité en tant qu’auto-entrepreneur remis au CFE (centre de formalités des entreprises) compétent selon la nature juridique des activités exercées.

A ce titre, il peut s’agir de l’un des organismes suivants :

– la chambre de commerce et d’industrie (CCI) pour les micro-entrepreneurs commerçants (formulaire P0-CM Micro-entrepreneur),

– la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) pour les micro-entrepreneurs artisans (formulaire P0-CM Micro-entrepreneur),

– l’URSSAF pour les micro-entrepreneurs professions libérales (formulaire P0-PL),

– le greffe des tribunaux de commerce pour les micro-entrepreneurs agents commerciaux (formulaire AC-0).

A terme, les auto-entrepreneurs seront tenus de déclarer la création de leur entreprise par voie dématérialisée auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Il est à noter que ce mode de déclaration dématérialisée existe déjà de façon optionnelle et est accessible à partir du lien internet suivant : https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html

Il convient de rappeler que les CFE doivent assurer leur mission à titre gratuit puisque seules les prestations d’assistance à la réalisation des formalités peuvent être facturées.

2. Suppression de la dispense d’immatriculation aux registres professionnels

A l’origine, les auto-entrepreneurs étaient dispensés de l’immatriculation au registre du commerce pour les personnes exerçant une activité commerciale et au répertoire des métiers pour les personnes exerçant une activité artisanale.

Désormais, les auto-entrepreneurs qui exercent une activité commerciale ne bénéficient plus de cette dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette mesure résulte de l’article 27 de la loi du 18/06/2014 qui a procédé à l’abrogation de l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

De la même façon, les auto-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale à titre complémentaire ne bénéficient plus de la dispense d’immatriculation au répertoire des métiers. Cette mesure résulte également de l’article 27 de la loi du 18/06/2014 qui a procédé à la modification de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

Les auto-entrepreneurs en activité et dispensés d’immatriculation selon la rédaction antérieure à la loi du 18 juin 2014, ont disposé d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi précitée pour s’immatriculer auprès du répertoire compétent, sachant que cette disposition est entrée en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois à compter de la date de publication de la loi du 18 juin 2014.

Il est à noter qu’aucun émolument n’est dû par les personnes physiques exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime de l’auto-entrepreneur pour les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’inscription modificative ou de radiation de ce registre.

3. Adoption facultative du statut d’EIRL

Les auto-entrepreneurs peuvent envisager de souscrire les formalités en cas d’adoption du statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) avec le formulaire spécifique PEIRL.

Ces formulaires sont disponibles sur le site internet suivant : http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/formulaires-teleprocedures

§ 3. L’adoption du statut de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée)

A. Principes généraux

Par dérogation au principe du droit de gage général des créanciers des entreprises individuelles, la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a instauré le statut optionnel d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) en permettant à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante de dissocier son patrimoine professionnel de son patrimoine privé (non professionnel) (art. L. 526-6 et s. du code de commerce). Cette solution repose sur une déclaration d’affectation des biens à usage professionnel, sans avoir à procéder à la création d’une société.

Par ce dispositif, les entrepreneurs individuels concernés sont donc titulaires de deux patrimoines distincts avec un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel (non professionnel ou privé).

Cette solution emporte la double conséquence suivante :

– les créanciers professionnels ont en principe pour seul gage le patrimoine professionnel déclaré et affecté à l’activité professionnelle par l’EIRL ;

– les créanciers non-professionnels ont en principe pour seul gage le patrimoine privé de l’EIRL.

Selon l’article L. 526-6 du code de commerce, le patrimoine d’affectation professionnelle de l’EIRL comprend :

– de façon obligatoire, l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’EIRL est titulaire et qui sont nécessaires à l’activité professionnelle,

– de façon facultative, les biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l’exercice de son activité professionnelle et qu’il décide d’y affecter.

B. Le formalisme concernant l’adoption d’EIRL

Avec le formulaire remis auprès du CFE compétent (P0-CM, P0-PL, AC-0), pour la déclaration de l’entreprise individuelle, l’adoption du statut de l’EIRL nécessite la souscription du formulaire spécifique PEIRL (V. http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/formulaires-teleprocedures).

De plus, il convient d’accomplir les formalités suivantes :

– le dépôt d’une déclaration d’affectation mentionnant les biens, droits, obligations et sûretés concernées accompagnée de pièces annexes ;

– la rédaction d’un acte notarié en cas d’affectation de biens immobiliers ;

– l’immatriculation à un registre en tant qu’EIRL.

Il est à noter que la loi PACTE du 22 mai 2019 a supprimé l’obligation de l’établissement d’un rapport d’évaluation des biens affectés à l’activité professionnelle dont la valeur unitaire dépasse 30 000 €.

Ain d’inciter à l’adoption de ce statut, l’article 36 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a supprimé le droit d’enregistrement de 25 euros afférent à la déclaration d’affectation du patrimoine par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) prévu par l’article 846 bis du code général des impôts (CGI)Dans le même sens, il convient de noter l’absence de perception de taxe de publicité foncière (TPF) lors de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article L. 526-9 du code de commerce dont l’objet est de constater l’affectation d’un bien immobilier.

C. Dépôt d’une déclaration d’affectation (appelé aussi état descriptif)

L’adoption du statut de l’EIRL nécessite le dépôt auprès du CFE compétent d’une déclaration d’affectation mentionnant les biens, droits, obligations et sûretés concernés. Le dépôt de cette déclaration d’affectation comprend un état descriptif des biens, droits, suretés et obligations affectés à l’activité professionnelle prévue par l’article L. 526-7 du code de commerce.

L’article R. 526-3 du code de commerce précise les éléments qui doivent figurer dans cette déclaration. A ce titre, il convient d’utiliser le modèle défini par l’annexe I de l’arrêté du 25 septembre 2019 relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Cette affectation nécessite un accord exprès du conjoint ou des coïndivisaires en cas d’affectation de biens communs ou indivis.

D. Présentation d’un rapport d’évaluation

La présente mesure a été supprimée par la loi PACTE du 22 mai 2019.

Dans certains cas, les éléments du patrimoine affecté (autre que les liquidités) devaient faire l’objet d’une évaluation par une personne habilitée dans un rapport annexé à la déclaration d’affectation. Cette évaluation était obligatoire pour les éléments affectés au patrimoine de l’EIRL dont la valeur unitaire est supérieure à 30 000 € (art. R. 526-5 du code de commerce).

Ce rapport d’évaluation devait être établi soit par un commissaire aux comptes, soit par un expert-comptable, soit par une association de gestion et de comptabilité (AGC) ou par un notaire (et non un commissaire aux apports). L’évaluation notariée ne pouvait concerner que les biens immobiliers affectés.

Par exception, selon les modifications de la loi Sapin 2 du 9/12/2016, l’adoption du statut d’EIRL par la transformation de l’entreprise individuelle avait été simplifiée sans recours à un évaluateur des biens affectés à l’EIRL, à la condition que celle-ci n’opte pas pour le régime de l’impôt sur les sociétés.

A ce titre, les personnes concernées déclaraient soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s’il n’est pas tenu à une telle comptabilité (art. L. 526-8 du code de commerce modifié par l’article 128 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016)

E. Fin de l’opposabilité aux créanciers antérieurs à l’affectation

Lors de la conception législative du statut de l’EIRL, la déclaration d’affectation pouvait être rendue opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à l’adoption du statut d’EIRL si l’activité individuelle préexistait.

L’article 128 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (dite loi Sapin 2) a mis fin à cette solution en modifiant l’article L. 526-12 du code de commerce.

Désormais, la déclaration d’affectation souscrite pour l’adoption du statut d’EIRL n’est plus opposable aux créanciers dont les droits sont nés avant le dépôt de la déclaration.

F. Rédaction d’un acte notarié en cas d’affectation de biens immobiliers

L’affectation d’un bien immobilier au patrimoine professionnel de l’EIRL nécessite l’intervention d’un notaire qui procède à la publicité foncière de cette affectation auprès du Service de la publicité foncière (ex-Conservation des hypothèques) (art. L. 526-9 du code de commerce).

G. Dépôt du dossier de création auprès du centre de formalités des entreprises compétent pour l’immatriculation au registre compétent

Le dossier de création de l’EIRL doit être remis au CFE compétent avec le formulaire de déclaration d’activité d’une entreprise individuelle (déclaration P0) accompagné du formulaire PEIRL.

G. Immatriculation à un registre en tant que EIRL

Les personnes qui ont opté pour l’adoption du statut d’EIRL doivent à ce titre faire l’objet d’une immatriculation auprès d’un registre.

Ce registre est tenu :

– par les chambres des métiers pour les EIRL exerçant une activité artisanale ;

– par les greffes des tribunaux de commerce pour les EIRL exerçant une activité commerciale ;

– par les greffes des tribunaux de commerce pour les EIRL exerçant une activité d’agent commercial ;

– par les greffes des tribunaux de commerce pour les EIRL ne disposant d’aucun registre professionnel telles les professions libérales.

Pour mémoire, les EIRL exerçant une activité agricole sont immatriculés au registre de l’agriculture tenu par les chambres d’agriculture.

(art. L. 526-7 du code de commerce)

Sur l’ensemble du statut d’EIRL : V. le site officiel : www.eirl.fr

§ 4. La création d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée)

A. Principes généraux

L’EURL est une société unipersonnelle comprenant un seul associé. Plus précisément, l’EURL est une SARL (société à responsabilité limitée) à associé unique qui peut être une personne physique ou une personne morale (art. L. 223-1 du code de commerce).

Constituant une brèche dans le droit des sociétés, en principe constituées d’au moins deux associés, cette première forme de société unipersonnelle, a été instaurée par la loi du 11 juillet 1985 avec la création en parallèle de l’EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée). A l’époque, il était considéré que la procédure du patrimoine d’affectation professionnelle était trop complexe, procédure qui finalement a été adoptée en 2010 avec le statut de l’EIRL présenté ci-dessus.

Sur le plan fiscal, l’EURL relève en principe du régime de l’impôt sur le revenu (si l’associé unique est une personne physique). Cela étant, il est possible d’exercer une option pour le régime de l’impôt sur les sociétés (V. 2ème partie).

Plus récemment, l’EURL a fait l’objet des aménagements suivants pour faciliter son adoption :

– le montant du capital social est libre depuis 2003 (comme pour toute SARL), et non plus d’un montant minimum de 7 500 € ;

– l’associé unique est désormais dispensé de l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce un rapport de gestion.

B. Le formalisme pour l’adoption du statut d’EURL

D’une façon générale, la création d’une société fait l’objet d’une série de formalités successives afin que celle-ci acquière la personnalité juridique. Le fait que la société soit unipersonnelle ne change pas les principes de cette procédure spécifique à la création d’une société. Dans ces conditions, la procédure est sensiblement plus complexe que pour la création d’une entreprise individuelle.

Les formalités pour la création d’une société concernent :

– la rédaction de statuts sous signature privée ou sous forme notariée (1),

– les modalités de réalisation des apports avec le dépôt préalable des apports en numéraire et l’intervention éventuelle d’un commissaire aux apports pour les apports en nature (2),

– l’intervention éventuelle des conjoints (3),

– l’enregistrement des statuts auprès de l’administration fiscale (4),

– la publication d’une annonce légale (5),

– le dépôt du dossier de création auprès du centre de formalités des entreprises compétent pour l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (6).

1. Rédaction de statuts sous seing privé ou sous forme notariée

Comme pour toute société, l’associé unique de l’EURL doit en premier lieu adopter des statuts précisant les principales caractéristiques de l’entreprise sociétaire (forme, objet, apports, nom du ou des associés, capital social, durée, règles de fonctionnement, dissolution, liquidation…).

Afin de faciliter l’adoption cette formule, un modèle officiel de statuts-type simplifiés et gratuits d’EURL a été établi par décret et est à la disposition de tout porteur de projet (décret n° 2008-1419 du 19/12/2008 pris en application de l’art. 56 de la LME du 4/8/2008) (V. Annexes 2-1 du code de commerce).

Il est à noter l’obligation de faire établir des statuts sous la forme notariée en cas d’apport de biens immobiliers. En l’absence d’apports de biens immobiliers, les statuts peuvent être sous la forme d’un acte sous signature privée sans nécessairement solliciter les services d’un juriste.

2. Modalités de réalisation des apports : dépôt préalable des apports en numéraire et intervention éventuelle d’un commissaire aux apports

Lors de la constitution de la société, l’associé doit procéder à l’apport de différents éléments qui constitue un transfert de propriété auprès de l’entité juridique créée.

La somme totale des apports réalisés constitue le capital social de la société. Ce capital social est en principe fixe. Il est également possible d’adopter un capital social variable, cette variabilité étant comprise entre un plafond précisé dans les statuts et le 1/10ème de ce plafond (art. L. 231-1 et s. du code de commerce).

En échange de ces apports, l’associé apporteur devient titulaire de parts sociales. La réalisation de ces apports suppose le respect de différentes formalités selon qu’il s’agit d’apports en numéraire (a) ou d’apports en nature (b).

a. Apports en numéraire et dépôt préalable des fonds apportés à la société

Les apports en numéraire auprès d’une EURL-SARL doivent faire l’objet d’un dépôt préalable des fonds auprès d’un organisme habilité. Ainsi, dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans un établissement de crédit. Il doit être fait mention de la libération des parts et du dépôt des fonds dans les statuts (art. 223-3 du code de commerce).

Dans la pratique, le créateur de la société procède le plus souvent au dépôt des fonds auprès de la banque auprès de laquelle la société ouvre son compte bancaire.

Après ce dépôt, l’organisme dépositaire remet une attestation de dépôt des fonds qui sera ensuite remise auprès du centre de formalités des entreprises avec le dossier de création de la société pour être transmis auprès du greffe du tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée. La mention expresse du dépôt des fonds doit figurer dans les statuts, ce qui nécessite que ce dépôt doit précéder la signature des statuts.

Il est à noter que les apports en numéraire peuvent être libérés de façon immédiate ou de façon progressive (soit au moins 20 % dans un 1er temps et le solde pendant les 5 années suivantes). En toute hypothèse, le montant libéré doit faire l’objet de ce dépôt.

b. Apports en nature et intervention d’un commissaire aux apports

En cas d’apports en nature (matériel, immeubles, éléments incorporels tel un fonds de commerce…) auprès de la société créée, l’associé doit en principe procéder à la désignation d’un commissaire aux apports (art. L. 223-9 du code de commerce).

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l’article L. 822-1 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux (art. R. 223-6 du code de commerce).

Le commissaire aux apports a pour fonction d’apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens apportés à la société lors de sa constitution ou lors d’une augmentation de capital. Autrement dit, la mission du commissaire aux apports est de vérifier que la valeur des apports en nature n’est pas surévaluée et de conclure que la valeur de ces apports correspond au moins à la valeur nominale des parts à émettre.

Après son intervention, le commissaire aux apports remet un rapport d’évaluation qui est déposé au registre du commerce et des sociétés par l’intermédiaire du CFE compétent. A la constitution de la société, ce rapport est annexé aux statuts constitutifs.

Il est à noter la dispense possible d’intervention d’un commissaire aux apports pour les EURL-SARL sous réserve des deux conditions cumulatives suivantes :

– chacun des biens apportés a une valeur unitaire inférieure à 30 000 € ;

– la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital social.

(art. L. 223-9 du code commerce ; art. D. 223-6-1 du code de commerce).

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.

En dernier lieu, il est à noter la réforme initiée par la loi du/12/2016 (dite loi Sapin) qui ne rend plus obligatoire le recours au commissaire aux apports en cas de constitution d’une EURL par un entrepreneur individuel ou un EIRL. Plus précisément, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice. (art. L. 223-9 modifié du code de commerce).

3. Intervention éventuelle des conjoints

L’apport de certains biens communs appartenant à deux époux mariés sous le régime de la communauté suppose l’autorisation des deux conjoints. Cette solution résulte du principe selon lequel les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté (art. 1424 du code civil).

Ce principe doit être respecté alors même qu’un seul époux devient associé. Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation (art. 1427 du code civil).

De plus, un époux ne peut, sous la sanction de la nullité, employer des biens communs, quelle que soit leur nature (par exemple du numéraire), pour faire un apport à une société sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte (art. 1832-2 du code civil).

4. Enregistrement des statuts

Une fois les statuts de la société rédigés, le document concerné doit en principe faire l’objet d’un enregistrement auprès du service des impôts des entreprises. Cet enregistrement est en principe gratuit pour les apports purs et simples en capital social (art. 810 bis du CGI) (BOI-ENR-AVS-10-10-10).

Les statuts doivent être enregistrés auprès de la recette principale des impôts dans le mois qui suit leur signature. Pour cela, il convient de présenter au moins 4 exemplaires ; un exemplaire des statuts est conservé par l’administration fiscale.

Depuis le 1er juillet 2015, l’enregistrement obligatoire des statuts de sociétés nouvellement constituées est en principe supprimé. Mesure symbolique puisqu’il s’agit de mettre fin à l’enregistrement gratuit des documents en question (art. 24 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises modifiant l’art. 635 du CGI).

Il est à noter que si l’acte de formation de la société contient une mutation d’immeuble en propriété ou en jouissance, ou une mutation de fonds de commerce en jouissance, ou un partage de meubles ou d’immeubles, il demeure soumis à enregistrement obligatoire.

Publication d’une annonce légale

Le créateur de la société doit procéder à la rédaction d’une annonce légale qui doit être publiée dans un journal habilité. Cette annonce légale mentionne les principales caractéristiques de la société créée (art. R. 210-3 et s. du code de commerce).

Sur ce point, il n’est pas inutile de comparer les tarifs pratiqués par les différents journaux habilités à publier les annonces légales. En principe, le tarif par ligne de publication est déterminé par un arrêté applicable sur l’ensemble du territoire national.

Cependant, la formulation des annonces (c’est-à-dire le nombre de lignes) peut varier selon les journaux, sans parler des conseils rédacteurs d’actes qui, sans vergogne aucune, n’hésitent pas à mentionner leur dénomination sur l’annonce légale afin de réaliser à bon compte la publicité de leurs activités de prestataires.

6. Dépôt du dossier de création auprès du centre de formalités des entreprises compétent pour l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés

Le dossier de création de la société doit être remis au CFE compétent avec le formulaire de déclaration d’activité d’une société (déclaration M0).

(V le site : http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/formulaires-teleprocedures)

Ce document doit être accompagné des pièces complémentaires et les frais d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) (37,45 € en 2021), voire éventuellement au répertoire des métiers si l’activité est artisanale (RM) (185 € en moyenne).

Comme déjà précisé, le CFE compétent dépend de la nature juridique des activités exercées (V. Annexe 1 et Annexe 2).

Le dossier est constitué des documents suivants :

– l’imprimé M0 en deux exemplaires complétés et signés en original par le dirigeant ou son mandataire ;

– 1 exemplaire des statuts signés et paraphés en original par l’associé ;

– 1 exemplaire de l’acte de nomination du ou des gérant(s) s’ils ne sont pas désignés dans les statuts, signé en original par l’associé, avec la mention « bon pour acceptation de fonction » du gérant ;

– un justificatif d’identité du ou des gérant(s) (s’il est français : copie de la carte d’identité recto-verso ou du passeport, ou document justifiant de la nationalité (sauf permis de conduire) ;

– une déclaration de non-condamnation et de filiation, datée et signée en original par le gérant ;

– un original du rapport du commissaire aux apports si un apport en nature excède  30 000 € ou si la valeur totale de ces apports est supérieure à la moitié du capital ;

– la copie du journal d’annonces légales ou l’attestation de parution avec la date de publication de l’annonce ;

– le justificatif de la jouissance du local correspondant au siège social de la société. Ce document peut être la copie du bail au nom de la société et signé des deux parties, la copie du contrat de domiciliation ou l’attestation de mise à disposition datée et signée.

Si la gérance est majoritaire, ce qui est forcément le cas si le gérant est l’associé de l’EURL, il faut également joindre le formulaire TNS mentionnant le numéro de Sécurité Sociale de l’intéressé et le nom de l’organisme maladie choisi afin de procéder à l’affiliation de la personne concernée au régime social des indépendants (RSI)

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R48428

§ 5. La création d’une SASU : société par actions simplifiée unipersonnelle

A. Principes généraux

La société par actions simplifiée (SAS) a été créée en 1994 et est ouverte depuis 1999 aux associés uniques personnes physiques (art. L. 227-1 du code de commerce).

Depuis la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, la SAS a fait l’objet d’un double aménagement pour faciliter son adoption :

– en premier lieu, l’obligation d’un capital social minimal de 37 000 € a été supprimée. Le capital social des SAS-SASU est libre comme pour les SARL-EURL ;

– en second lieu, l’obligation d’un commissaire aux comptes a été sensiblement allégée puisque cette intervention n’est désormais obligatoire que dans la mesure où 2 des 3 seuils suivants sont dépassés : le bilan est supérieur à 4 000 000 €, le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 8 000 000 €, la société emploie plus de 50 salariés.

(art. D 227-1 du code de commerce).

B. Le formalisme concernant l’adoption du statut de la SASU

1. Forme des statuts et réalisation des apports

Comme pour toute société, l’associé unique doit adopter des statuts précisant les principales caractéristiques de la société créée. A ce titre, les pouvoirs publics n’ont pas élaboré de statuts types à la différence de l’EURL.

A l’instar des autres sociétés, notamment de l’EURL présentée ci-dessus, les statuts doivent être sous la forme d’un acte notarié en cas d’apport de biens immobiliers. Sinon, il peut s’agir d’un acte sous signature privée.

Comme précisé pour l’EURL, il convient de procéder au dépôt préalable des apports en numéraire auprès d’un organisme bancaire et de solliciter l’intervention d’un commissaire aux apports en cas d’apports en nature.

Pour ces apports en nature, un commissaire aux apports doit en principe être désigné. Initialement, il n’existait pas de dispense comme pour les SARL-EURL si les biens apportés en capital social ont une valeur unitaire inférieure à 30 000 €. Désormais, une dispense de commissaire aux apports est applicable si chacun des apports en nature n’excède pas 30 000 € et si la valeur totale de l’ensemble de ces apports en nature n’excède pas la moitié du capital (art. L. 227-1 du code de commerce ; art. D. 227-3 du code de commerce).

De plus, il est à noter la réforme initiée par la loi du 9/12/2016 (dite loi Sapin 2) qui ne rend plus obligatoire le recours au commissaire aux apports en cas de constitution d’une SASU par un entrepreneur individuel ou un EIRL. Plus précisément,  le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si l’associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice (art. L. 227-1 modifié du code de commerce).

Les apports en numéraire peuvent être libérés progressivement, soit 50 % dans un 1er temps et le solde pendant les 5 années suivant la création de la société. Il est également possible d’adopter un capital social variable.

L’apport de certains biens communs appartenant à deux époux mariés sous le régime de la communauté suppose l’autorisation des deux conjoints. Cette solution résulte du principe selon lequel les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté (art. 1424 du code civil).

Ce principe doit être respecté alors même qu’un seul époux devient associé. Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation (art. 1427 du code civil).

En revanche, et à la différence des EURL, un époux peut employer des biens communs, autres que ceux précités, par exemple du numéraire, pour faire un apport à une société sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte (inapplication de l’art. 1832-2 du code civil).

2. Formalités pour la création de la société

Après leur rédaction, les statuts doivent faire l’objet d’un enregistrement auprès du service des impôts des entreprises qui est en principe gratuit comme pour toute société. Il est à noter la suppression de cet enregistrement à compter du 1/07/2015 sauf en présence d’apports de biens immobiliers.

Une annonce légale doit être publiée dans un journal habilité faisant mention de la création de la société. Le dossier de création de la société est remis au CFE compétent avec le formulaire M0 spécifique à la création des SAS.

(V le site : http://www.entreprises.gouv.fr/a-votre-service/formulaires-teleprocedures)

Ce document doit être accompagné des pièces complémentaires comme mentionné ci-dessus pour la création d’une EURL.

A la différence de l’EURL, il ne faut pas joindre le formulaire TNS pour permettre l’affiliation sociale de la personne dirigeante auprès du RSI puisque celle-ci est socialement salariée et doit être déclarée directement auprès du régime général de l’URSSAF, et ce dans la mesure où elle fait l’objet d’une rémunération (V. 3ème partie).