Francis VARENNES – Juriste-Fiscaliste

Francis VARENNES – Juriste-Fiscaliste

Droit de l’entreprise agricole – Droit du tourisme chez l’habitant

FORMATIONS  – PUBLICATIONS   – DIFFUSION

Choix d’un statut juridique, fiscal et social pour la création d’une activité indépendante

(activités commerciales, artisanales et libérales)
EI, AE, EIRL, EURL ou SASU ?

Section 6. Réductions d’impôt (IR) applicables par le chef d’entreprise selon le statut de l’entreprise

Dans certaines situations, les chefs d’entreprise peuvent prétendre à une réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu à raison de leur activité professionnelle indépendante.

Sur ce sujet, il faut distinguer :

– la réduction d’impôt pour frais de comptabilité (§ 1) ;

– la réduction d’impôt pour souscription au capital social d’une société (§ 2) ;

– la réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition de parts sociales (§ 3) ;

– les exonérations d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises situées dans certaines zones (§ 4).

§ 1. La réduction d’IR pour frais de comptabilité

Les petites entreprises qui optent pour l’application d’un régime réel d’imposition (BIC-BNC) peuvent prétendre à une réduction annuelle d’IR maximale de 915 € pour frais de comptabilité.

Les conditions d’application de cette réduction sont les suivantes :

– en premier lieu, il faut que l’entreprise soit individuelle sous la forme d’une EI ou d’une EIRL. Autrement dit, l’exercice de l’activité en société même unipersonnelle exclut cette réduction d’IR puisque cette forme d’entreprise relève impérativement d’un régime réel d’imposition des bénéfices de plein droit, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé ;

– en deuxième lieu, il est nécessaire que l’entreprise soit au réel par option (ou fasse application du régime de la déclaration contrôlée des BNC). Cette condition suppose de réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 172 600 € ou 72 600 € selon le type d’activité exercée (sauf le cas des EURL ayant un chiffre d’affaires aux seuils précités) ;

– en troisième lieu, il faut que l’entreprise adhère à un centre de gestion agréé (CGA) ou une association de gestion agréée (AGA) (pour les BNC) ;

– en quatrième lieu, il est nécessaire que le foyer fiscal auquel appartient le chef d’entreprise soit imposable. Cette mesure n’est pas un crédit d’impôt mais une réduction d’impôt qui ne concerne que les foyers fiscaux imposables.

En dernier lieu, la réduction d’impôt sur le revenu applicable par les personnes physiques soumises à un régime réel d’imposition des bénéfices par option a été limitée au deux tiers des frais de comptabilité tout en étant toujours plafonnée à 915 €.

(art. 199 quater B du CGI ; BOI-IR-RICI-10)

§ 2. La réduction d’impôt pour souscription au capital social d’une société

Les personnes physiques qui souscrivent au capital d’une société peuvent éventuellement prétendre à une réduction d’IR. Cette réduction est en principe applicable en cas de souscription de capital social d’une PME à l’IS (souscription initiale ou augmentation de capital) (art. 199 terdecies-0 A du CGI ; BOI-IR-RICI-90).

Cette réduction s’applique dans la limite de 18 % des sommes souscrites jusqu’à 50 000 € (ou 100 000 € pour les personnes mariées), soit une réduction maximale d’IR de 18 000 € (pour un couple). Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021.

La fraction des investissements excédant la limite annuelle ouvre droit à la réduction d’impôt au titre des 4 années suivantes.

Désormais, pour bénéficier de cette mesure, la société doit compter au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat.

Il est à noter que la souscription au capital social d’une SAS qui opte pour l’application de l’IR peut également permettre cette réduction d’impôt.

§ 3. Réduction d’IR au titre des intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition de capital social

 Cette réduction d’IR est égale à 25 % des intérêts d’emprunts souscrits pour la reprise d’une PME.

Afin de bénéficier de cette mesure, l’associé doit remplir les conditions suivantes :

– il doit détenir au moins 25 % des droits de vote et dans les bénéfices sociaux (tenant compte de la participation des conjoints, pacsés, ascendants et descendants, ou salariés s’ils participent à l’opération de reprise) ;

– il doit exercer une fonction de dirigeant ;

– il doit conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant l’acquisition des droits sociaux.

Ce dispositif est non cumulable avec la réduction d’impôt précitée et la déduction des intérêts d’emprunts présentée ci-dessus.

(art. 199 terdecies-0 B du CGI ; BOI-IR-RICI-130).

§ 4. Les exonérations d’impôt sur les bénéfices pour les entreprises situées dans certaines zones

A. Création d’entreprises dans les zones de revitalisation rurale

Lorsqu’elles sont situées dans les zones de revitalisation rurale, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés.

Pour cela, les entreprises doivent être soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale.

Cette exonération s’applique jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise. Ensuite, les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

– le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones mentionnées ci-dessus ;

– l’entreprise doit employer moins de dix salariés bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’une durée d’au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d’application du présent article ;

– l’entreprise ne doit pas exercer pas une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles, de pêche maritime ;

– le capital de l’entreprise créée ou reprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés ;

– l’entreprise ne doit pas être pas créée dans le cadre d’une extension d’activités préexistantes.

(art. 44 quindecies du CGI BOI-BIC-CHAMP-80-10-70)

B. Création d’entreprises dans les zones franches urbaines

Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones.

Par la suite, ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d’exonération.

Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

–  elle doit employer au plus cinquante salariés au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure ;

– elle doit avoir réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours de l’exercice, soit avoir un total de bilan n’excédant pas 10 millions d’euros ;

– son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises dont l’effectif salarié dépasse deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes excède 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;

– son activité principale, définie selon la nomenclature d’activités française de l’Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises ;

– son activité doit être une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’article 35 ou une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.

(art. 44 octies A du CGI ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-30)