Francis VARENNES – Juriste-Fiscaliste

Francis VARENNES – Juriste-Fiscaliste

Droit de l’entreprise agricole – Droit du tourisme chez l’habitant

FORMATIONS  – PUBLICATIONS   – DIFFUSION

Choix d’un statut juridique, fiscal et social pour la création d’une activité indépendante

(activités commerciales, artisanales et libérales)
EI, AE, EIRL, EURL ou SASU ?

Section 4. Le traitement fiscal des déficits

Toute entreprise peut, juste après sa création ou en régime de croisière, constater un déficit comptable pour différentes raisons (activité réduite, investissements importants…).

Bien évidemment, la constatation d’un déficit fiscal suppose la mise en œuvre d’un régime réel d’imposition des bénéfices, que l’entreprise relève du régime de l’IR ou de l’IS. Autrement dit, les auto-entrepreneurs ne peuvent aucunement constater un déficit fiscal puisque ces personnes sont dispensées de tenir une véritable comptabilité et le résultat imposable est déterminé de manière forfaitaire sur la base d’un résultat théorique après application d’un abattement sur le montant des recettes.

En toute hypothèse, il est utile de connaître le traitement fiscal de ces déficits dont le sort est totalement différent selon que l’entreprise relève du régime de l’impôt sur le revenu (§ 1) ou du régime de l’impôt sur les sociétés (§ 2).

§ 1. Déficits des entreprises soumises à l’IR (EI-EIRL ou sociétés à l’IR)

Les chefs d’entreprises soumises au régime de l’impôt sur le revenu (IR) peuvent en principe imputer les déficits issus de l’exercice d’une activité professionnelle sur les autres revenus du foyer fiscal (art. 156 du CGI ; BOI-IR-BASE-10-20).

Cette solution est identique que l’entreprise soit individuelle ou sous la forme d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, telle une EURL, voire une SASU ayant opté pour l’IR au titre des 5 premières d’activité.

Ce principe est particulièrement intéressant pour les contribuables qui font partie d’un foyer fiscal soumis à un taux élevé d’imposition à raison d’autres revenus.

Ces déficits doivent être imputés dans les 6 années suivant leur constatation. Au-delà de cette date, les déficits non imputés font l’objet d’une péremption.

D’une façon générale, les déficits doivent provenir d’activités considérées comme professionnels au sens fiscal, peu importe à ce titre que l’activité soit exercée à titre principal ou à titre secondaire (BOI-IR-BASE-10-20-10).

Comme mentionné ci-dessus, la constatation d’un déficit ne peut résulter que de la mise en œuvre d’un régime réel d’imposition des bénéfices (réel BIC ou déclaration BNC).

A contrario, l’application d’un régime des micro-entreprises ne saurait donner lieu à la constatation d’un déficit fiscal puisque le résultat fiscal est déterminé de manière forfaitaire par l’application d’un abattement, soit 71 %, 50 % ou 34 % selon la nature des activités exercées. Dans ce cas, le résultat fiscal est nécessairement égal à 29 %, 50 % ou 66 % des recettes réalisées, alors même que les activités exercées seraient déficitaires sur le plan strictement comptable.

§ 2. Déficits des entreprises soumises à l’IS (sociétés-IS ou EIRL-IS)

A la différence des déficits réalisés sous le régime de l’impôt sur le revenu, les déficits constatés par une entreprise qui est soumise au régime de l’impôt sur les sociétés ne sont aucunement imputables sur les autres revenus du chef d’entreprise. Dans ce cas, les déficits ne peuvent faire l’objet que d’une imputation sur les bénéfices de la même entreprise.

En principe, le report déficitaire se traduit par une imputation des déficits sur le résultat bénéficiaire des exercices suivants, sans limitation de délai, dès lors que l’entreprise est toujours existante et relève du même régime fiscal de l’impôt sur les sociétés (A).

Il peut aussi être procédé à un report en arrière des déficits sur les bénéfices antérieurement réalisés au cours de l’exercice précédent et imposés au nom de la même entité juridique (B).

A. Le report en avant des déficits

Le déficit fiscal subi au cours d’un exercice donné constitue une charge de l’exercice suivant et doit être imputé sur le bénéfice de cet exercice. En cas d’insuffisance de ce dernier, l’excédent du déficit peut être reporté sans limitation de durée et dans les mêmes conditions sur les résultats des exercices postérieurs (art. 209 du CGI ; BOI-IS-DEF-10-30).

Le report déficitaire issu de l’entité soumise à l’IS ne peut être pratiqué que sur les bénéfices de l’entreprise qui a subi le déficit. Il n’existe aucune possibilité d’imputation des déficits IS sur les revenus soumis à l’IR au nom du chef d’entreprise. De même, le report de déficit IS suppose l’identité de régime fiscal de l’entité juridique qui a généré ces déficits.

Ainsi, l’application de l’IR de plein droit ou par option interdit le report et l’imputation des déficits IS qui sont perdus. Le déficit issu du régime de l’IS est reportable sur les bénéfices des exercices à venir de façon illimitée dans le temps, tant que l’entité juridique existe.

B. Le report en arrière des déficits ou carry-back

Ce mécanisme consiste en une imputation des déficits sur le résultat du dernier exercice. Le report en arrière des déficits est applicable par toutes entreprises passibles de l’IS (art. 220 quinquies du CGI ; art. 46 quater-OS à quater-0 YC de l’annexe III au CGI ; BOI-IS-DEF-10).

Ce dispositif suppose l’exercice d’une option. Pour cela,  la société doit souscrire l’imprimé n° 2039 à la date de liquidation de l’IS correspondant à celle du relevé de solde n° 2572 (et non la déclaration de résultat).

1. Modalités d’application

Le déficit imputable s’entend du résultat en principe soumis au taux normal ou au taux réduit de 15 %. Depuis 2012, les bénéfices d’imputation du report en arrière se limitent aux seuls bénéfices de la dernière année (et non plus des 3 dernières années).

Les bénéfices d’imputation ne comprennent que la fraction des bénéfices non distribués et n’incluent pas les plus-values à long terme.

2. Calcul et utilisation de créance de carry-back

L’excédent d’IS résultant de l’application du report en arrière des déficits fait naître une créance sur le Trésor public au profit de l’entreprise. Cette créance n’est pas imposable et doit être déduite extra-comptablement.

Cette créance est égale au produit du déficit imputé par le taux de l’IS applicable à l’exercice déficitaire. Par la suite, la créance est imputable sur l’IS dû au taux normal ou au taux réduit. En principe, cette créance est inaliénable et incessible. Elle est toutefois cessible à titre de garantie ou peut être remise à l’escompte auprès d’un établissement de crédit.

Au terme d’un délai de 5 ans, la créance est remboursée par le Trésor public soit à l’entreprise, soit à l’établissement de crédit la détenant dès lors qu’elle n’a pas été utilisée pour le paiement de l’IS.