Choix d’un statut juridique, fiscal et social pour la création d’une activité indépendante

(activités commerciales, artisanales et libérales)
EI, AE, EIRL, EURL ou SASU ?

Section 5. Traitement fiscal des intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition de l’entreprise

Le chef d’entreprise peut avoir souscrit des emprunts plus ou moins importants afin de financer la création de son activité professionnelle. Le remboursement de ces emprunts donne lieu au paiement d’intérêts dont il est utile de déterminer leur déductibilité sur le plan fiscal.

A ce titre, il faut distinguer les différentes hypothèses selon qu’il s’agit :

– d’une entreprise individuelle soumise à l’IR (§ 1) ;

– d’une société soumise à l’IR (§ 2) ;

– d’une entreprise soumise à l’IS (§ 3).

§ 1. Règles applicables dans une entreprise individuelle soumise à l’IR

Dans le cadre d’une entreprise individuelle à l’IR et faisant application d’un régime réel d’imposition des bénéfices, les intérêts des emprunts souscrits sont en principe déductibles du résultat constaté. Pour cela, il faut que la dette ait été contractée pour les besoins et dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elle soit inscrite au bilan de cette entreprise (BOI-BIC-CHG-50-20-10).

Il est à noter que si le solde du compte de l’exploitant individuel devient débiteur à la suite des prélèvements effectués par ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan sont considérés comme supportés à due concurrence dans l’intérêt personnel de l’exploitant et non dans celui de l’entreprise. Dans ce cas, les intérêts ne sont pas déductibles du résultat de l’entreprise (BOI-BIC-CHG-50-40).

§ 2. Règles applicables dans une société soumise à l’IR

Les intérêts d’emprunts souscrits par l’associé afin de financer l’acquisition des parts sociales d’une société soumise à l’IR sont en principe déductibles du revenu imposable au nom de cet associé. Cette solution suppose que l’associé acquéreur exerce son activité professionnelle dans la société soumise à l’IR et réalisant des BIC-BNC.

Sur ce point, l’administration précise en ces termes : lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 du CGI et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu, il s’ensuit que les intérêts des emprunts contractés par l’intéressé, soit pour acquérir directement les parts sociales, soit pour acquérir les biens qu’il a ensuite apportés à la société en contrepartie de l’attribution des parts sociales, sont déductibles, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la quote-part du bénéfice social lui revenant (BOI-BNC-BASE-40-60-70).

Cette solution est fondée sur le fait que les parts sociales sont assimilées à des éléments d’actifs professionnels (art. 151 nonies du CGI).

§ 3. Déduction fiscale des intérêts d’emprunts par les associés de sociétés à l’IS

 La déduction des intérêts d’emprunts souscrits et payés par les associés au titre des sommes empruntées pour l’acquisition ou la souscription des droits sociaux de sociétés soumises à l’IS est désormais possible (à la place de la déduction forfaitaire de 10 %), dès lors que les associés concernés y exercent leur activité professionnelle (art. 83 (3° dernier alinéa) du CGI).

Le montant des intérêts déductibles est celui qui correspond à la fraction de l’emprunt qui n’excède pas le triple de la rémunération annuelle perçue. Il est à noter l’impossibilité de cumuler ce dispositif avec la réduction d’IR au titre de la souscription de capital social d’une société à l’IS présentée ci-après (BOI-RSA-BASE-30-50-30-30, § 120).