SOMMAIRE
Le fisc peut-il appliquer la CSG-CRDS sur les BA perçus après la retraite agricole ? (05/2021)
Urbanisme
Gestion du foncier : statut du fermage, contrôle des structures, SAFER
Défaut d’affichage d’une vente faite par une SAFER : pas de sanctions (11/2020)
Résiliation du bail rural en cas de non-paiement du fermage (11/2020)
Accord impératif du nu-propriétaire en cas de location à une SAFER (10/2020)
Sociétés agricoles : convention de mise à disposition ou bail rural (10/2020)
Contestation judiciaire des motivations des décisions de rétrocession des SAFER (10/2020)
Validité des baux verbaux soumis au statut du fermage (10/2020)
Statut de l’entreprise : activités, sociétés agricoles
Tourisme chez l’habitant
Exclusion de l’amortissement dégressif des immobilisations des campings (11/20
PRESENTATION
Attribution de la DJA et activités de diversification
L’arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2021 annule la disposition du point 1.2. de la fiche n°1 annexée à l’instruction DGPAAT/SDEA/2015-330 du 9 avril 2015, qui prévoit que, pour les activités de diversification situées dans le prolongement de l’exploitation, les marges brutes de ces activités ne doivent pas représenter plus de 50 % du total des marges brutes de l’exploitation, alors même que ces activités font partie des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CE 28/09/2021, n° 439696).
Le fisc est-t-il en droit d’appliquer la CSG-CRDS sur les BA perçus après la retraite agricole ? (05/2021)
Par un arrêt du 2 avril 2021, le Conseil d’Etat précise dans quelle mesure les bénéfices agricoles perçus après la liquidation de la retraite agricole sont soumis au paiement des contributions sociales sur les revenus du patrimoine (CSG-CRDS) prélevées par l’administration fiscale, au taux actuel de 17,2 % (CE. 2/04/2021, 428084).
Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles soumis à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement sont uniquement ceux qui sont perçus par les personnes non-salariées des professions agricoles durant leur période d’activité, indépendamment de la date à laquelle ces revenus doivent faire l’objet d’une déclaration au titre de ces impositions.
Par ailleurs, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sont soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ de la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement.
Voir notre ouvrage complet sur la Transmission de l’entreprise agricole
Abattement fiscal des biens loués par bail à long terme et obligation de conservation pendant 5 ans
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit, les biens donnés à bail à long terme et les parts de GFA ayant loué les biens également par bail à long terme, à concurrence des trois quarts de leur valeur (art. 793 du CGI). Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 € l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit est ramenée à 50 % au-delà de cette limite. (V. les commentaires du BOFIP : BOI-ENR-DMTG-10-20-30-20 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-30-30).
Ce dispositif est subordonné à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit (art. 793 bis du CGI). Lorsque cette condition de conservation pendant au moins 5 ans n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727
Un contribuable, ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de conservation des biens transmis, a tenté de saisir le Conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité en invoquant la non-conformité des dispositions fiscales précitées à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu’elles instituent, pour le bénéfice de l’exonération partielle prévue l’article 793 du CGI, une différence de traitement entre les contribuables, selon qu’ils conservent ou non pendant les cinq années suivant la transmission au titre de laquelle l’exonération est demandée, les biens objet de cette transmission.
La Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité formée par le contribuable en considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (Cass. 16/12/2020, n° 20-15.505).
Pour les juges, en prévoyant la déchéance du régime d’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, dus en cas de transmission d’un bien donné à bail rural à long terme, dans l’hypothèse du non-respect d’une condition de durée de conservation du bien transmis, les dispositions critiquées ont pour objet de lutter contre les pratiques abusives consistant à conclure un tel bail dans le seul but de transmettre le bien en quasi-franchise d’impôt.
Selon la Cour suprême, la différence de traitement qui en résulte, selon que les biens transmis sont ou non conservés pendant la durée requise, repose sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par le législateur, de sorte que le texte critiqué ne méconnaît pas les exigences du principe d’égalité devant les charges publiques.
Voir notre ouvrage complet sur la Transmission de l’entreprise agricole
Activités équestres et urbanisme : activités agricoles au sens du code rural mais pas au regard du droit de l’urbanisme (CAA Marseille 17/12/2020, n°19MA05029 ; CAA Marseille 17/12/2020, n°19MA05030)
Les prestations équestres sont des activités agricoles selon la définition juridique formulée l‘article L. 311-1 du code rural. Plus précisément, selon cette disposition législative, sont agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Cependant, cette qualification du code rural n’a pas d’incidence au regard du droit de l’urbanisme qui s’en tient à une définition autonome et restrictive de la notion d’activité agricole. Les décisions de la Cour administrative référencées ci-dessus en date du 17/12/2020 illustrent ce principe dans le droit fil de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 14/02/2007 (CE 14/02/2007, n° 282308).
Voir notre ouvrage complet sur les Activités équestres
Comment Linkedin démontre que l’on ne travaille pas les biens loués : résiliation du bail rural (12/2020)
Par un arrêt du 3/12/2020, la Cour de cassation rappelle que le cessionnaire d’un bail rural doit impérativement participer à l’exploitation des biens loués pour se prévaloir à bon droit de la cession du bail.
Les faits en présence sont d’une grande banalité. Un bailleur notifie un congé au fermier en place au motif que ce dernier a atteint l’âge de la retraite. Pour faire obstacle à cette résiliation, le fermier obtient que le bail soit cédé à un de ses descendants, conformément à l’article L. 411-64 du code rural. Sauf que le cédant, par ailleurs titulaire d’un emploi salarié à temps plein, ne participait aucunement à la mise en valeur des biens loués. Pour démontrer cette situation, le bailleur a notamment invoqué le compte Linkedin du descendant cessionnaire qui mettait en avant l’activité trépidante de ce dernier, sauf dans le domaine agricole.
Sur ce point, la Cour de cassation rappelle que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l’exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.
Ah, les réseaux sociaux …(Cass. 3/12/2020, n° 19-23.990).
Défaut d’affichage d’une vente faite par une SAFER : pas de sanctions
En principe, les SAFER doivent publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession leur intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable (art. L. 143-3 du code rural). Plus précisément, une analyse de la décision de la SAFER doit être adressée au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire qui adresse à cette fin un certificat d’affichage à la SAFER (art. R. 143-6 du code rural).
Est-ce que le défaut du respect de cette procédure de publication peut entrainer la nullité de la rétrocession réalisée par la SAFER ?
Selon la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, saisie par un vendeur qui s’était vu imposer le droit de préemption de la SAFER avec réduction du prix de vente et le candidat acquéreur évincé, dès lors que la SAFER n’a pas envoyé d’analyse de sa décision au maire de la commune intéressée et que, disposant d’un droit exorbitant par rapport au droit de propriété, elle n’a pas accompli la totalité de ses obligations de publication, une telle irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la procédure.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel en considérant que l’omission de cette seule formalité de publicité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même (Cass. 19/11/2020, n° 19-21.469).
Cette décision de la Cour suprême semble mettre fin à une imprécision sur les conséquences du défaut d’affichage.
Dans l’ouvrage de référence de Benoît GRIMONPREZ consacré au droit de préemption de la SAFER (version 2019), l’éminent auteur précise en ces termes : “La sanction du non-respect de cette formalité de publicité n’est pas très claire. La nullité de la préemption est concevable sur la base de l’article L. 143-3 du Code rural et de la pêche maritime prescrivant de porter la décision à la connaissance des « intéressés » (J.-L. Aubert, Le régime du droit de préemption des SAFER et de leurs rétrocessions : Defrénois 1979, p. 321 et 513). Il existe toutefois, pour cela, la formalité de la notification personnelle à l’acquéreur évincé (C. rur. pêche marit., art. R. 143-6). Aussi considérait-on plutôt que le défaut d’affichage en mairie repoussait seulement le point de départ du délai de recours contentieux contre la décision de préemption (C. rur. pêche marit., art. L. 143-13). Mais cet effet-là n’est plus forcément certain, dans la mesure où la jurisprudence semble, s’agissant de l’acquéreur évincé, ne vouloir faire courir la prescription de l’action en nullité de la préemption que du jour où celle-ci lui a été personnellement notifiée (Cass. 3e civ., 30 oct. 2013, n° 12-19.870.) (Le droit de préemption de la SAFER – Benoît Grimonprez).
Exclusion de l’amortissement dégressif des immobilisations des campings
Les entreprises soumises à un régime réel d’imposition des bénéfices disposent du choix entre l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif (art. 39 A du CGI). Toutefois, la législation fiscale prévoit une exclusion de l’amortissement dégressif des bâtiments d’habitation. De plus, l’article 22 de l’annexe II au CGI précise la liste des biens pouvant être amortis selon le mode dégressif. La Fédération corse de l’hôtellerie de plein air avait demandé au Conseil d’Etat de procéder à l’annulation pour excès de pouvoir du BOFIP qui exclut l’amortissement dégressif pour les investissements réalisés par un exploitant de camping pour l’exercice de sa profession (BOI-BIC-AMT-20-20-20-10). En réponse, le Conseil d’Etat a débouté la Fédération précitée en précisant que le régime dérogatoire d’amortissement dégressif qu’il prévoit s’applique, à l’exclusion des autres hébergements, aux investissements dans les établissements hôteliers, lesquels, en plus de l’accueil, proposent un service de réception, des prestations de services accessoires, le cas échéant à titre optionnel, tels que le nettoyage des locaux, la mise à disposition de linge de maison et l’offre d’un petit-déjeuner, voire la demi-pension ou la pension complète (CE, 4/11/2020, n° 440470).
Voir les différences entre l’amortissement linéaire et l’amortissement dégressif
Voir notre étude sur les modalités d’amortissement des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes
Voir notre Guide juridique et fiscal de l’hébergement de plein air
Résiliation du bail rural en cas de non-paiement du fermage
Le non-paiement du fermage constitue une cause de résiliation du bail à ferme si le bailleur initie la procédure de résiliation en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux après l’envoi de deux mises en demeure (art. L. 411-31 du code rural). Ce motif de résiliation ne peut pas être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes justifiés par le fermier. Sur ce point, la Cour de cassation précise que le défaut d’information du preneur du changement de propriétaire et le dépôt des loyers dus auprès de la CARPA (caisse des avocats) ne peuvent pas constituer une excuse du non-paiement pouvant échapper à la résiliation judiciaire du bail rural (Cass. 22/10/2020, n° 19-16.832).
Accord impératif du nu-propriétaire en cas de location à une SAFER (10/2020)
Il est relativement courant que les biens immobiliers agricoles fassent l’objet d’un démembrement de propriété, notamment après le décès d’un parent et la présence du conjoint survivant avec des enfants héritiers. Dans ce cadre, la propriété est détenue par un nu-propriétaire et l’usage ou le revenu des biens revient à un usufruitier (art. 578 et s. du code civil). En cas de location des biens, l’usufruiter a la qualité de bailleur. Toutefois, l’article 595 du code civil précise que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural.
La Cour de cassation confirme que cette même règle doit également s’appliquer en cas de mise à disposition auprès d’une SAFER, formule de location qui permet de déroger au statut du fermage (art. L. 142-6 du code rural). Selon la Cour suprême, la condition de concours du nu-propriétaire s’applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu’ils paraissent ou non soumis au statut du fermage lors de la conclusion du contrat, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant sur la convention d’occupation précaire, a retenu, à bon droit, que la convention du 30 avril 2014, même si elle dérogeait aux dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, s’analysait en un bail rural sur un fonds rural et nécessitait en conséquence l’accord du nu-propriétaire (Cass. 22/10/2020, n° 19-11555).
Sociétés agricoles : convention de mise à disposition ou bail rural (10/2020)
En principe, les associés exploitants des sociétés agricoles et propriétaires de biens immobiliers agricoles exploités par la société sont simplement titulaires d’une convention de mise de disposition qui déroge au statut du fermage (art. L. 411-2 du code rural).
En revanche, l’associé qui devient non exploitant voit sa convention soumise au statut du fermage s’il laisse les biens à la disposition de la société. Selon la Cour de cassation, l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition (Cass. 10/09/2020, 19-20.856). Dans ces conditions, la société qui exploite les biens peut revendiquer être titulaire d’un bail à ferme et l’associé non exploitant propriétaire ne saurait résilier la convention sans respecter les dispositions du statut du fermage.
Contestation judiciaire des motivations des décisions de rétrocession des SAFER (10/2020)
Lorsqu’une SAFER acquiert un bien pour ensuite le rétrocéder à un exploitant, la décision de rétrocession choisissant un candidat considéré comme prioritaire doit reposer sur une motivation explicite (art. L. 143-3 du code rural). Tout candidat acquéreur évincé peut saisir le tribunal judiciaire pour faire annuler la décision si la motivation de la SAFER est considérée comme contestable. Par un arrêt du 20 février 2020, la Cour de cassation a rappelé cette solution en précisant que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales (Cass. 20/02/2020, n° 18-25503). En l’espèce, la décision de rétrocession n’étant pas suffisamment motivée, la vente a été annulée.
Pour une approche complète du sujet :
V. article de Me Gilles VINCENT: Quelques arrêts récents sur la motivation des décisions de rétrocession des SAFER
V. article de Mme Christine LEBEL : Motivation de la décision de rétrocession de la SAFER : la réalité des objectifs poursuivis doit pouvoir être vérifiée !
V. Bulletin d’information n° 617 du 15/04/2005 de la Cour de cassation
Voir notre ouvrage complet sur la Création de l’entreprise agricole
Validité des baux verbaux soumis au statut du fermage (10/2020)
Pour tenter d’échapper à l’application du statut du fermage, un propriétaire soutenait auprès de la Cour de cassation qu’était contraire à la Constitution la disposition selon laquelle un bail verbal doit être soumis au contrat type établi par arrêté préfectoral et sa conclusion est pour une durée de neuf années en considérant que cette solution porterait atteinte non seulement au principe de la liberté contractuelle, les contractants n’étant plus maîtres de la forme et du contenu du bail, mais encore au droit de propriété, réduisant ses conditions d’exercice dès lors que le propriétaire ne semble plus pouvoir concéder librement l’usage de son bien.
Pour la Cour de cassation, cette question ne présente pas un caractère sérieux et refuse de la transmettre au Conseil constitutionnel selon la procédure applicable aux questions prioritaires de constitutionnalité (Cass. 3/06/2020, n° 20-40.004).
Sur le sujet, il convient de rappeler qu’en principe, les contrats de baux ruraux doivent être écrits (art. L. 411-4 du code rural). Toutefois, à défaut d’être écrits, les baux conclus verbalement sont censés être faits pour neuf ans aux clauses et conditions du contrat type établi dans chaque département par la commission consultative des baux ruraux. La preuve de l’existence d’un bail même verbal peut être rapportée par tous moyens. Elle appartient selon les règles du droit commun à celui qui réclame l’exécution de l’obligation. Il en est de même pour la question relative à la date d’échéance d’un bail verbal.
Pour justifier sa position, la Cour de cassation précise :
– en premier lieu, la nécessité d’un écrit dans l’établissement des contrats de baux ruraux est requise pour en faciliter la preuve et non pas comme une condition de leur validité, le recours au bail verbal n’étant pas interdit. Les limitations au choix de la forme du bail et l’application aux baux verbaux des clauses et conditions fixées par le contrat type, établi par arrêté préfectoral sur avis d’une commission consultative paritaire spécialisée, sont justifiées par l’intérêt général tenant à l’organisation de la production des preneurs. Il ne résulte pas de cet aménagement de la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au but légitime poursuivi ;
– en second lieu, les modes d’établissement et de durée des baux ruraux ne constituent pas une privation du droit de propriété, mais une diminution de ses conditions d’exercice, dès lors que son titulaire concède volontairement à un tiers l’usage de son bien. En cela, le législateur poursuit un objectif d’intérêt général de politique agricole tenant à la stabilité des exploitations. L’atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété qui en résulte n’est pas disproportionnée à cet objectif;