Choix d’un statut juridique, fiscal et social pour la création d’une activité indépendante
(activités commerciales, artisanales et libérales)
EI, AE, EIRL, EURL ou SASU ?
Annexe 1. La qualification juridique des différentes activités professionnelles indépendantes
Lors de la création de toute entreprise, il est utile, pour ne pas indispensable, de préciser la nature juridique des activités qui vont être exercées. En premier lieu, cette qualification est nécessaire afin de procéder aux bonnes formalités de déclaration.
D’une façon générale, les activités professionnelles indépendantes sont organisées en 4 familles principales différentes avec les activités commerciales, les activités artisanales, les activités libérales et les activités agricoles.
1. Définition juridique des activités commerciales
La loi définit notamment comme actes de commerce :
– tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
– tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
– toutes opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;
– toute entreprise de location de meubles ;
– toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
– toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics.
(art. L. 110-1 et L. 110-2 du code du commerce).
Pour l’essentiel, les activités commerciales correspondent aux activités de distribution, de fabrication et de services. Les activités commerciales définies par le code de commerce font l’objet d’une formulation générale qui ne permet pas forcément d’appréhender concrètement les activités correspondant à cette qualification juridique.
D’un point de vue pratique, les activités commerciales comprennent notamment les opérations d’achat-revente, les activités d’hôtellerie et de restauration, les activités de location de matériel, les prestations de travaux d’entreprise pour le compte de tiers dans la mesure où celles-ci ne sont pas artisanales
2. Définition juridique des activités artisanales
Un artisan est une personne qui exerce à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat et qui n’emploie pas plus de dix salariés. Les personnes concernées doivent en principe être immatriculées au répertoire des métiers tenus par les chambres de métiers et de l’artisanat (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5/07/1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat). Ces activités artisanales sont définies par l’annexe du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers.
Plus précisément, les activités artisanales comprennent quatre familles de métiers : les activités de l’artisanat de l’alimentation, les activités relevant de l’artisanat du bâtiment, les activités relevant de l’artisanat de fabrication et les activités relevant de l’artisanat des services.
Liste indicative des professions artisanales
Les métiers artisanaux de l’alimentation comprennent notamment les activités de boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), de transformation de viande, de boucherie et de charcuterie (commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés), de conservation et transformation des produits de la mer et de poissonnerie, de fabrication de produits laitiers, de fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie, de conservation et transformation de fruits et légumes et autres transformations de produits alimentaires (à l’exception des activités agricoles et de vinification).
Les métiers artisanaux du bâtiment comprennent notamment les activités de préparation des sites et terrassement, de maçonnerie et autres travaux de construction, de couverture, plomberie, chauffage, de menuiserie, serrurerie, de travaux d’installation électrique et d’isolation, d’aménagement, agencement et finition, de location avec opérateurs de matériel de construction, de travaux sous-marins de forage ainsi que les activités artisanales extractives.
Les métiers artisanaux de fabrication comprennent notamment les activités de transformation des fibres, tissage, ennoblissement, de fabrication d’articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, de fabrication de vêtements en cuir et fourrure, de travail du cuir et fabrication de chaussures, de fabrication et réparation d’articles d’horlogerie et bijouterie, de fabrication d’instruments de musique, de fabrication d’articles de sport, de jeux et de jouets, de fabrication et réparation de meubles, du travail du bois, du papier et du carton, d’imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d’enregistrements, de travail du verre et des céramiques, de fabrication de matériel agricole, de machines et d’équipements et de matériel de transport, de fabrication et réparation de machines de bureau, de matériel informatique, de machines et appareils électriques, d’équipements de radio, de télévision et de communication, de fabrication d’instruments médicaux, de précision et d’optique, de transformation de matières nucléaires, de fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, de taxidermie et autres fabrications diverses, de récupération.
Les métiers artisanaux de service comprennent notamment les activités de réparation automobile, de cordonnerie et réparation d’articles personnels et domestiques, d’entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, de blanchisserie et pressing (sauf libre-service), de coiffure, de soins de beauté, de réparation d’objets d’art, de finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, de spectacle de marionnettes, de préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, de travaux photographiques, d’étalage, décoration, de taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, d’ambulances, de contrôle technique, de déménagement, de pose d’affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, de ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, de maréchalerie, d’embaumement, soins mortuaires, de toilettage d’animaux de compagnie.
Certaines activités artisanales sont soumises à une obligation de qualification professionnelle en exigeant des personnes concernées d’être titulaires notamment d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’un brevet d’études professionnelles. Ces activités sont énumérées par l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
Il en est ainsi notamment des activités concernant :
– l’entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ;
– la construction, l’entretien et la réparation des bâtiments ;
– la mise en place, l’entretien et la réparation des réseaux et des équipements utilisant les fluides, ainsi que des matériels et équipements destinés à l’alimentation en gaz, au chauffage des immeubles et aux installations électriques ;
– le ramonage ;
– les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et les modelages esthétiques de confort sans finalité médicale. On entend par modelage toute manœuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l’exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manœuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d’un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ;
– la réalisation de prothèses dentaires ;
– la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de glaces alimentaires artisanales ;
– l’activité de maréchal-ferrant ;
– la coiffure.
3. Définition juridique des activités libérales
Principes généraux
Les activités libérales sont désormais définies par l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 qui précise en ces termes que : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».
De façon concrète, les professions libérales comprennent les prestataires qui assurent des services de nature principalement intellectuelle.
Au titre de ces professions, il est généralement procédé à la distinction entre les activités libérales réglementées et les activités libérales dites non réglementées.
Les professions libérales réglementées sont soumises à un régime juridique particulier qui détermine notamment l’accès et l’exercice des professions concernées. Les membres des professions libérales réglementées sont soumis à une condition de diplômes, doivent généralement respecter des principes déontologiques et sont contrôlés par une instance professionnelle (ordre, syndicat, chambre…).
Dans ce cadre, il faut citer les professions libérales du secteur médical et paramédical (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, vétérinaires, infirmiers, kinésithérapeutes…), les professions libérales du secteur juridique (avocats, commissaires-priseurs, huissiers de justice, notaires, greffiers de tribunaux de commerce, administrateurs judiciaires et mandataires à la liquidation des entreprises…) et les professions techniques (experts agricoles et fonciers, experts forestiers, experts-comptables, géomètres-experts).
Les professions libérales dites non réglementées ne font pas l’objet d’un encadrement réglementaire comme les professions libérales réglementées. Certaines professions sont totalement libres sans condition de diplômes, de déclaration ou d’autorisation administrative. D’autres professions libérales dites non réglementées sont tout de même soumises à une réglementation spécifique. En vrac et sans exhaustivité aucune, il est possible de citer au titre des activités libérales dites non réglementées, les activités de consultants, formateurs, attachés de presse, traducteurs, interprètes, détectives, secrétaires à domicile, écrivains publics.
Au total, cette famille comprend plus de 150 professions distinctes (V. la liste alphabétique complète des quelques 150 professions libérales concernées sur le site internet suivant :
4. Définition juridique des activités agricoles
L’ensemble des activités agricoles fait l’objet d’une définition juridique expresse adoptée par le législateur et codifiée sous l’article L. 311-1 du code rural, disposition issue de l’article 2 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social.
Cette définition juridique de l’activité agricole a été modifiée à plusieurs reprises et va bien au-delà des activités traditionnelles de culture et d’élevage.
A ce titre, sont réputées agricoles cinq types d’activités avec :
– les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle,
– les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production,
– les activités qui ont pour support l’exploitation,
– les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle,
– la production et la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.
La loi précise que les activités agricoles ainsi définies sont de nature civile.